À partir de quand devient-on associé en SARL ? (signature des statuts ou immatriculation ?)

associés dans une SARL 

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Quand devient-on réellement associé dans une SARL ?
À la signature des statuts ? Lors du dépôt des fonds ? Ou seulement après l’immatriculation, à réception du Kbis ?

Cette question est essentielle, notamment en cas de litige entre associés.

Dans un arrêt du 11 février 2026, la Cour de cassation apporte une réponse claire.

1 – Les faits de l’affaires : un montage pour « contourner » le refus de la banque

Au cas d’espèce, plusieurs personnes avaient le projet de créer ensemble une SARL, elle-même destinée à acquérir les titres d’une société préexistante…

Au cours de l’étude de financement du projet, la banque intervient pour refuser l’un des potentiels associés fondateurs de la SARL.

Il était en effet inscrit au fichier des incidents bancaires, ce qui contrariait la banque.   

Elle obtient donc son éviction.  

Les statuts sont finalement validés et signés entre trois associés, deux majoritaires, et un minoritaire, sans celui qui était problématique à l’origine.

Les deux majoritaires bénéficient, de la part de celui qui a été évincé, d’un prêt de 25 000 euros, qu’ils reconnaissent formellement par le biais de la signature d’une reconnaissance de dette en bonne et due forme.

Une partie de la dette de 25 000 euros devra être remboursée en numéraire (=en argent), et une seconde partie en « nature », par la donation ou la cession de parts sociales dans la SARL nouvellement constituée, quelques mois après l’immatriculation…. Une manière de contourner l’obstacle de l’établissement bancaire réticent.

Le prêteur s’assurait ainsi une place effective dans le capital de la SARL, quelques mois après sa constitution, il pourrait ainsi demeurer dans le projet global, en retardant seulement de quelques mois son arrivée.  

La chronologie minutieuse des faits est primordiale, et résumée comme suit :

  • N°1 – Les statuts sont signés entre les trois associés.

 

  • N°2 – Les deux associés « emprunteurs » agréent leur prêteur dans le capital de la SARL pour respecter les règles statutaires, lesquelles reposent elles-mêmes sur les dispositions du premier alinéa de l’article L223-14 du Code de commerce :

« Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte.

(…) ». ( =procédure classique d’agrément dans les SARL)

 

  • N° 2 bisLe même jour le prêteur verse l’argent aux associés emprunteurs.

  • N°3 – Ils versent alors, le lendemain, eux-mêmes l’argent sur un compte bancaire ouvert au nom de la SARL à constituer, pour confirmer la libération de leurs apports au capital de la société qu’ils sont entrain de créer.

La banque transmet alors l’attestation de souscription confirmant la réception des fonds.

  • N°4 – Quelques jours plus tard, la société est immatriculée au greffe, obtient son Kbis, l’aventure est lancée.
Associés majoritaires

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2 – La procédure judiciaire et la question juridique de l’affaire : un engagement qui n’est pas exécuté

L’origine du contentieux s’illustre évidemment quelques mois plus tard… lorsque le tiers prêteur, initialement évincé de la constitution de la SARL, tente d’obtenir la vente forcée à son profit, des parts de la société, promises par ses deux emprunteurs associés de la SARL….

Il tient à devenir associé de la SARL, comme promis au départ. Mais… il se retrouve confronté au refus de ses associés emprunteurs, de tenir leur engagement comme initialement prévu.

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Débouté de ses demandes par les premiers juges, il maintient avec détermination ses prétentions, et saisit les juges suprêmes par un pourvoi en cassation.

En effet les juges du fond ont considéré que « l’agrément », antérieur au dépôt effectif des fonds à la banque, ne serait pas valable.

Le tiers étranger n’avait alors pas été « régulièrement et efficacement agréé pour acquérir des parts sociales et devenir associé » de la SARL.

Les juges affirmaient que l’agrément n’avait pas pu avoir d’efficacité juridique puisque les associés coemprunteurs « n’avaient pas encore à cette date, la qualité d’associés, pour ne pas avoir effectué leurs apports, et souscrit de parts sociales ».

La question existentielle qui se pose alors est de déterminer la date à laquelle les intéressés ont réellement acquis la qualité d’associés de la SARL ?

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3 – La réponse de la chambre commerciale de la Cour de cassation

La Cour de cassation, dans cet arrêt inédit, tranche la question sur le fondement de deux articles dédiés aux SARL :

Art L223-2 du C.Comm : « Le montant du capital de la société est fixé par les statuts. Il est divisé en parts sociales égales »

Art L223-6 du C.Comm : « Tous les associés doivent intervenir à l’acte constitutif de la société, en personne ou par mandataire justifiant d’un pouvoir spécial. »

Elle cite également l’article 1134 dans sa version antérieure à la réforme de 2016, qui indiquait d’ores et déjà que les conventions légalement formées tenaient lieu de loi à ceux qui les ont faites, et devaient dès lors, être exécutées de bonne foi.

Ici, les étapes chronologiques sont importantes :

  • Signature des statuts
  • Puis agrément
  • Et libération des apports
  • Enfin, immatriculation de la société.


Elles se sont de surcroit, déroulées à quelques jours d’intervalles…

4 – Quand devient réellement associé de la SARL ?

  • Les deux emprunteurs, associés de la SARL, revendiquaient le fait que seul l’apport effectif des fonds leur conférait la qualité d’associés.
  • Le prêteur considérait quant à lui, que la signature des statuts suffisait à leur attribuer le statut d’associés, validant ainsi leur agrément.


Chacun prêche pour sa paroisse évidemment, mais qu’en dit la Cour de cassation ?

« 11. En statuant ainsi, alors que la signature des statuts suffit à conférer aux signataires la qualité d’associé, lesquels sont, dès lors, en mesure de s’engager en cette qualité nonobstant le fait, d’une part, que la société n’a pas encore été immatriculée, d’autre part, que les signataires n’ont pas libéré leur apport en capital, la cour d’appel a violé les textes susvisés »

C’est par la censure de ses collègues que répond la Cour de cassation.

à La signature des statuts constitutifs suffit à attribuer aux fondateurs la qualité d’associés.

Dès lors, ils sont en mesure d’agréer valablement un tiers étranger, avant même la libération de leurs apports.

C’est bien la date de signature des statuts qui compte, et seulement celle-ci.

Décidément, les coemprunteurs étaient déterminés à ne pas respecter leur engagement.

Ils ne voulaient pas respecter leur promesse de cession /donation des parts sociales de la SARL, puisqu’ils ont au terme de ce même contentieux, tenté d’invoquer le défaut de respect du formalisme pour s’en dédire :

« les règles d’agrément du cessionnaire étranger à la société sont impératives, et qu’en l’espèce, contrairement aux exigences des statuts et de l’article R223-12 du code de commerce,  il n’est pas établi qu’il y aurait eu une assemblée générale des associés de la société (X) ayant donné lieu à une décision extraordinaire des associés portant agrément de M.(S) comme nouvel associé, et que les statuts ne permettaient pas de consulter les associés par écrit sur le projet de cession des parts (…) ».  

C’est aussi par la négative que répond la Cour de cassation dans cet arrêt.

Les cédants, à l’origine de la promesse, ne pouvaient se soustraire aux obligations qu’ils avaient eux-mêmes contractées dans les promesses signées quelques mois avant.

5 - Ce qu’il faut retenir

La qualité d’associé est acquise dès la signature des statuts

Peu importe :

  • la date de la libération des apports
  • la date de l’immatriculation

Les associés peuvent donc agir avant même la création officielle de la société ( ! ).

Pourquoi cette décision est importante ?

  • Elle sécurise les engagements entre associés de la SARL
  • Elle empêche de contourner une promesse de cession,  
  • Elle rappelle l’importance de la rédaction des statuts, d’où l’importance d’être judicieusement accompagnés par un avocat en droit des sociétés.

Une mauvaise anticipation peut produire des effets juridiques immédiats.

On ne sécurise pas une société après sa création, la signature des statuts ne constitue pas un simple formalisme, mais engage les associés dans un contrat réel de société.

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