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Dans un nouvel arrêt publié au bulletin, la Cour de cassation revient sur un point crucial pointé par la jurisprudence ces dernières années : La rémunération du gérant de SARL.
Dans ce nouvel arrêt du 11 Mars 2026, deux associés ont constitué une SARL (peut être en couple à l’origine, et séparés depuis), l’un d’eux est désigné gérant.
Souvent, dans la pratique, les associés organisent avec souplesse la rémunération de leur gérant. L’entente est la règle : validations implicites, accords oraux, habitudes ou tolérance, les arrangements sont « à l’amiable ». Voir, le gérant croit avoir une certaine liberté d’appréciation dans le montant qu’il s’attribue, si les autres associés ne le contredisent pas…
Mais quand les relations se tendent entre deux associés, l’un d’eux (non gérant) peut saisir cette opportunité pour « détruire l’autre », en réclamant le remboursement des rémunérations tacitement pourtant acceptées ou tolérées sur les dernières années…
En effet, le gérant de SARL ne dispose pas de pouvoir unilatéral et arbitraire pour fixer sa propre rémunération, au contraire…
Les associés sont dans cette affaire strictement égalitaires sur la répartition du capital social, ce s’avère être un cas fréquent (une répartition dite « 50/50 »).
Le problème ici, c’est que l’associée non-gérante, semble découvrir que l’autre s’est attribué des rétributions importantes et non autorisées en assemblées générales ou dans les statuts, pour plus de 130 000 euros ces dernières années.
Elle saisit cette opportunité de non-respect des règles strictes de formalisme pour intenter un procès contre le gérant de la SARL.
Elle assigne alors, par la voie des référé (=urgence) son coassocié gérant, devant le Président du tribunal de commerce, pour le faire condamner à payer une provision, pour ensuite le faire condamner, par un jugement au fond, à rembourser intégralement à la société, ces rémunérations non autorisées.
Les procédures de référés sont par principe réservées aux demandes qui ne souffrent pas de « contestations sérieuses », le juge des référés est considéré comme le juge « de l’évidence ».
La Cour d’appel de Colmar, saisie de l’appel déboute la demanderesse considérant qu’il ne pouvait y avoir lieu à une procédure d’urgence dans la mesure où certes une partie des rémunérations n’étaient pas approuvées, mais en réalité, l’intégralité de sa rémunération ne pouvait « causer en soi un préjudice à la société ».
Il y avait donc semble-t-il, selon elle en tout cas, une contestation sérieuse.
Les juges considéraient qu’il fallait probablement apprécier le montant de la rémunération accordé, en fonction du travail accompli par le gérant de SARL, et qu’on ne pouvait pas statuer dans une pareille affaire par le biais d’une procédure d’urgence.
Il fallait donc selon eux, vérifier/apprécier le dossier en amont.
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C’est ici faire obstacle à l’application de la jurisprudence constante en la matière, adoptée par la Cour de cassation ces dernières années :
Pas de validation dans les statuts ou en AG
=
Pas de rémunération du gérant de SARL
Il n’y pas lieu ici d’apprécier la proportionnalité, d’indiquer si oui ou non la rémunération était excessive pour le gérant….
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Une rémunération non approuvée doit alors être remboursée à la SARL, pas de négociation possible.
La jurisprudence avait d’ores et déjà considéré, même lorsqu’il s’agit de deux époux, seuls associés d’une SARL, que la rémunération du gérant devait impérativement être déterminée soit par les statuts, soit en assemblée générale, par la collectivité des associés (C.Cass, 25 Sept 2012 – N°11.22.754).
L’idée était la suivante : même un couple marié, 100% propriétaire d’une SARL, dont on suppose l’entente quant aux décisions sociales adoptées, ne pouvait « tacitement » valider la rémunération d’un gérant de SARL.
Le formalisme prime en droit des société, toujours le formalisme.
Par contre, une fois votée, la rémunération est due tant qu’aucune décision la révoquant n’est intervenue en sens contraire (C.Cass, 21 juin 2017 – N°15.19.593).
Ici, dans cet arrêt, la position est inédite :
La Cour de cassation vient affirmer que l’exigence de principe a désormais une application procédurale immédiate : les référés peuvent permettre à la société de se voir attribuer une provision sur les condamnations futures du gérant.
L’associée demanderesse a donc valablement réclamé à son coassocié, gérant de la SARL, une provision visant à terme, sa condamnation au remboursement des sommes prélevées sans l’accord des associés acté en assemblée générale.
Et les juges suprêmes de la Cour de cassation viennent affirmer que la demanderesse était tout à fait légitime à passer par la voie d’urgence des « référés » pour obtenir la condamnation du gérant au versement d’une provision :
« 8. Selon le dernier de ces textes, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
9. Il s’ensuit que lorsque le gérant s’est versé une rémunération, alors que celle-ci n’était déterminée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés, l’obligation de réparation du préjudice subi par la société qui en résulte ne saurait être regardée comme étant sérieusement contestable ».
D’une part, le gérant de SARL avait revendiqué :
D’autre part, la Cour d’appel avait bien identifié l’absence d’autorisation en AG, elle aurait donc dû tirer toutes les conséquences légales de ses propres constatations, dès lors, autoriser la demande de versement d’une provision.
Ce qu’elle n’a malheureusement pas fait, d’où la censure des juges suprêmes.
Elle s’est contentée de considérer qu’il y avait un doute sur la réelle condamnation qui attend le gérant de la SARL, ce qui n’est pas le cas de la Cour de cassation.
Le gérant devra très probablement rembourser l’intégralité des rémunérations non approuvées (non prescrites), de sorte qu’il apparait légitime à ce stade, de le condamner à payer une première provision, par la voie des référés.
La rémunération du ou des gérants de SARL doit impérativement soit :
–Être fixée dans les statuts (mais c’est contraignant pour adapter régulièrement le montant)
–Être adoptée en assemblée générale, par la collectivité des associés (mais encore faut-il avoir la majorité adéquate).
Le montant n’est pas fixé par la loi ou la jurisprudence, mais cette dernière est stricte : elle doit avoir une base juridique valable pour permettre au gérant d’être correctement rémunéré.
Si vous avez des questions sur votre propre rémunération, prenons rendez-vous, la situation peut parfois être rattrapée avant cristallisation du conflit.
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