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Dans ce nouvel arrêt, la Chambre commerciale de la Cour de cassation limite vient rappeler que seuls ceux qui ont qualité à agir peuvent obtenir par requête la désignation d’un administrateur provisoire.
Dans arrêt du 7 mai 2025, promis à large publication puisque publié au bulletin, les juges suprêmes rappellent la nécessaire qualité à agir de celui/celle à l’origine d’une telle demande de désignation puisque :
« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir »
(Art 32 du Code de Procédure Civile).
La qualité à agir désigne l’aptitude d’une personne (physique ou morale) à engager une action devant les tribunaux, pour faire valoir un droit ou un intérêt dont elle est se revendique titulaire. Elle suppose un lien direct avec l’objet du litige : seule la personne concernée par un droit ou un intérêt lésé peut valablement saisir le juge.
Elle peut être conférée par la loi, un contrat, ou résulter de la fonction ou de la représentation légale.
C’est tout l’objet de ce nouvel arrêt, dans le cadre d’une demande de désignation d’un administrateur provisoire.
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A l’origine de ce litige, une société (Thelma) acquiert un terrain dans le but d’y faire construire un manoir.
Le fondateur et président de cette personne morale est soupçonné d’avoir détourné des sommes d’argent afin de faire financer les travaux de construction de ce manoir.
Les sociétés victimes de ce détournement, se prévalent du statut de créancières pour tenter de solliciter la désignation d’un administrateur provisoire.
Il est donc demandé à la Cour de cassation, juridiction suprême, de se prononcer sur la recevabilité d’une telle demande pour trancher ce conflit d’associés : Les créancières ont-elles la qualité à agir pour s’immiscer dans la gestion de la société Thelma, en sollicitant la désignation d’un administrateur provisoire ?
Pour mémoire, les sociétés créancières ne sont ni associées, ni dirigeantes de la société ciblée par la demande de désignation d’un administrateur provisoire. C’est là tout le problème.
Pour rappel un administrateur provisoire de société est une personne désignée par le juge, en principe, à la demande d’un associé ou d’un dirigeant, pour gérer temporairement une entreprise lorsque son fonctionnement est gravement compromis (conflit entre associés, paralysie des organes sociaux, etc.).
Sa mission consiste à préserver les intérêts de la société en assurant sa continuité, le temps de résoudre la situation de crise. Il intervient en cas de blocage total ou des dysfonctionnement grave rendant la société ingouvernable.
L’administrateur provisoire peut être investi de tout ou partie des pouvoirs normalement dévolus aux dirigeants. Il agit de manière neutre et indépendante, sous le contrôle du tribunal.
Sa nomination est exceptionnelle et strictement encadrée par la jurisprudence, en raison de son caractère intrusif dans la vie sociale.
Deux conditions cumulatives doivent être réunies :
Pour une récente illustration en matière de litige entre associés de SCI : https://www.catoire-avocat.com/blog/fautes-du-gerant-de-sci-designation-dun-tiers-pour-gerer-la-societe/
Dans cette affaire, l’obstruction systématique du gérant qui empêchait sa coassociée (ex-épouse) d’accéder à des informations financières et comptables, alimentait les soupçons sur l’existence d’un prétendu détournement de biens sociaux, avait permis de justifier la désignation d’un administrateur provisoire.
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C’est alors par la négative que répond la Haute juridiction, par le truchement de ce dispositif lapidaire :
« Réponse de la Cour
6. Le créancier d’une société n’a pas qualité pour agir en désignation d’un administrateur provisoire de celle-ci.
7. L’arrêt constate que les sociétés The Family Fellowship et The Family Global Godfathers se prévalent de leur qualité de créancières de la société Thelema au soutien de leur demande de désignation d’un administrateur provisoire de cette société.
8. Il s’ensuit que leur action n’est pas recevable.
9. Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, la décision se trouve légalement justifiée ».
Comme dirait :
Circulez, il n’y a rien à voir.
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Les sociétés créancières ne disposent donc pas de la qualité à agir, permettant de solliciter auprès du juge, la désignation d’un administrateur provisoire.
Cet arrêt vient limiter les possibilités pour les créanciers, de s’immiscer dans la gestion d’une société, quand bien même ils invoqueraient des risques graves pesant sur la société débitrice en raison de son instrumentalisation, par son dirigeant, afin de dissimuler des agissements frauduleux de celui-ci.
La Cour de cassation censure l’audace des demanderesses, en validant l’interprétation des juges du fond. Ils avaient eux-mêmes retracté l’ordonnance rendue par Président du tribunal de commerce, considérant que les conditions n’étaient pas réunies pour justifier une pareille mesure.
La Haute Cour refuse de voir étendre la qualité à agir pour une telle demande de désignation d’un administrateur provisoire, aux sociétés créancières.
Cette opportunité demeure l’apanage des associés / dirigeants de l’entreprise concernée par la demande.
Les créanciers, qui ne sont pas considérés agir pour préserver les intérêts de la société, sont donc écartés de l’arène. Ils sont donc irrecevables à porter de telles demandes.
Catoire Eléonore
Avocate en droit des affaires et des sociétés à Lille, Lambersart, Loos, La Madeleine, Hellemmes, Villeneuve d’Ascq, Marcq en Baroeul, Pévèle, Roubaix …
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