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Comment prouver une cession d’action ? Quelles sont les conséquences de l’absence de signature d’un ordre de mouvement ? Comment contester une cession d’action ?
Dans un nouvel arrêt, la Cour de cassation intervient pour juger de la validité d’une cession d’action réalisée uniquement par la signature d’un formulaire Cerfa 2759, et la mise à jour du registre des mouvements de titres de la société. Aucun ordre de virement en bonne et due forme n’a été signé par le cédant.
Attention au formalisme simplifié dans le cadre des cessions d’actions, alors qu’en matière de cession de parts sociales, le formalisme est plus lourd.
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Dans un nouvel arrêt, rendu par la Cour de cassation le 18 septembre 2024 , les juges ont eu à juger de la validité d’une cession d’action réalisée sans ordre de mouvement.
L’ordre de mouvement est un document écrit, signé par le cédant (et souvent par le cessionnaire), qui ordonne l’inscription de la cession d’actions dans le registre des mouvements de titres de la société.
Il constitue une preuve matérielle du transfert et permet la mise à jour des registres légaux.
L’ordre de mouvement ne suffit pas à lui seul à rendre la cession opposable à la société : il doit être accompagné de l’inscription de la cession dans le registre des mouvements de titres (pour les SA ou SAS).
Il se combine aussi au formulaire CERFA 2759, lequel vise à :
Calculer et payer les droits d’enregistrement dus.
Dans une récente affaire, la question s’est posée au juge d’entériner ou non une cession d’action réalisée seulement avec :
Mais pas d’ordre de mouvement.
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Deux parties ont signé un formulaire CERFA qui visait à déclarer à l’administration fiscale, une cession totale des actions par l’une d’elle. Cette cession e a été retranscrite sur le registre des mouvements de titres de la société, et sur le compte d’actionnaire de l’acquéreur, qui était de surcroit dirigeant de la société.
Finalement, le vendeur vient contester cette cession. Il n’est plus d’accord, change d’avis, et tente d’obtenir la nullité de la cession d’actions.
Il affirme qu’il n’aurait pas cédé toutes ses actions au dirigeant, et va plus loin en décidant de lui-même (puisqu’associé unique de la société) de révoquer le Président au cours d’une assemblée générale.
Un contentieux éclate évidement sur la régularité, à la fois de la cession, et ensuite de la révocation postérieure du Président en assemblée générale, par celui qui « aurait déjà vendu » ses actions.
La question se pose donc de la validité de la cession des actions.
Les actions ont-elles été transférées par la simple signature du CERFA ?
Si oui, la révocation du Président n’était pas valable, il reprend sa place. Si non, le Président est bel et bien révoqué.
A la Cour d’appel, les juges interviennent pour valider la régularité de la cession des actions. Ils considèrent l’assemblée générale nulle.
Il découle donc que le mandat du Président n’a pas été révoqué.
Le « vendeur » mécontent se pourvoit toutefois en cassation, en considérant que le CERFA était certes signé par lui-même, mais ne valait pas ordre de mouvement. Or, un ordre de mouvement est exigé spécifiquement par les statuts de la société, les juges ne les auraient pas respectés.
La Chambre commerciale de la Cour de cassation tranche le débat, et prend position en ces termes :
« s’il ressort de l’article 10 des statuts que l’inscription au registre des mouvements de titres doit s’effectuer au vu d’un ordre de mouvement signé par le cédant, aucun texte législatif ou réglementaire ne régit la forme et le contenu de ce document ».
Elle rejette le pourvoi, en confirmant la position des premiers juges en ces termes :
« 7. De ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d’appel a pu déduire que le formulaire Cerfa du (…) qui est signé par le cédant et qui comporte toutes les informations nécessaires pour inscrire la cession sur le registre des mouvements de titres et le compte d’actionnaire, vaut ordre de mouvement, de sorte que l’inscription de la cession au registre des mouvements de titres de la société X et au compte d’actionnaire de M. [S] était régulière, que le transfert de propriété était intervenu, et que M. [S] avait la qualité d’actionnaire unique de la société X. »
Cet arrêt promis à large publication vient donc affirmer qu’une cession d’action, opération d’une importance capitale pour une société, « peut » s’opérer par la simple signature d’un formulaire CERFA, à condition qu’il soit signé par le cédant, et précise toutes les informations nécessaires pour l’inscription de la cession sur le registre des mouvements de titres et le compte d’actionnaire.
Le document, à l’origine destiné simplement à l’administration fiscale, se voit octroyé de nouvelles responsabilité puisqu’en réalité, il n’est pas requis de formalisme spécifique pour l’ordre de mouvement.
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