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Dans un arrêt du 31 mars 2022, la Cour d’Appel de Caen avait considéré que l’associé qui exerçait une action ut singuli n’avait pas le droit de céder ses droits sociaux au cours de la procédure, sous peine de perdre son droit d’agir.
« L’action Ut Singuli ne peut être exercée dans l’intérêt de la société que par un associé de cette société, cette qualité s’appréciant à la date de l’assignation et devant être conservée pendant le déroulement de l’instance.
La cession des titres d’un associé s’accompagne de la perte de la faculté d’exercer l’action sociale, même si elle porte sur un préjudice né alors qu’il était encore actionnaire ».
Cette décision s’illustrait dans le prolongement d’ancienne jurisprudence, notamment en 1970, qui venaient dire qu’un actionnaire qui exerçait l’action sociale pouvait agir à condition de conserver la qualité d’actionnaire. La demande formée alors postérieurement à la cession de la totalité de ses titres deviendrait irrecevable.
Pour mémoire, l’action ut singuli est celle qui permet à un associé de rechercher la responsabilité d’un dirigeant ou ancien dirigeant, au nom et pour le compte de la société. Les éventuels dommages et intérêts perçus à ce titre tombent directement dans les caisses de l’entreprise.
Cette action est prévue par l’article L225-252 du Code de commerce pour les sociétés anonymes, et L223-22 pour les SARL.
En dehors des cas très graves, cette action peut être intentée dans un délai de trois ans à compter du fait dommageable, ou s’il a été dissimulé, de sa révélation.
Par exemple, lorsque l’ancien dirigeant ou le dirigeant actuel :
Dans le cadre de l’action ut singuli, l’associé vient protéger les intérêts de la société, elle-même victime, en recherchant la responsabilité du ou des dirigeants.
Mais attention, les associés peuvent aussi disposer d’un droit propre à agir (Lire l’article à ce sujet)
Pour autant, la Chambre commerciale de la Cour de cassation était déjà venue affirmer en 2005 qu’au contraire, l’existence d’un droit d’agir en justice devait s’apprécier à la date de la demande introductive d’instance et ne peut être remise en cause par l’effet de circonstances postérieures.
L’application de l’ancienne interprétation jurisprudentielle causait en effet de grandes difficultés puisque, lors de longs contentieux aux multiples rebondissements (parfois sur plusieurs années), les associés n’avaient pas le droit de céder leurs actions ou parts sociales.
La Cour de cassation est venue alors de nouveau réagir en la matière.
Pour rappel, l’article L225-252 du Code de commerce prévoit pour les SARL :
« Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués. »
Dans un nouvel arrêt, qui reçoit l’honneur de la publication au bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation revient sur cette problématique pour affirmer, une fois de plus :
« Il résulte de la combinaison des articles 31 et 122 du code de procédure civile et L. 225-252 du code de commerce que la qualité d’associé nécessaire à l’exercice de l’action ut singuli s’apprécie lors de la demande introductive d’instance, de sorte que la perte ultérieure de cette qualité est sans incidence sur la poursuite de l’action par celui qui l’a initiée »
(Titrages et résumés).
Fin des tergiversations et positions divergentes des Cour d’appel, la position prise en 2005 est fermement réaffirmée par la chambre commerciale.
La qualité d’associé, nécessaire pour introduire une action en justice (ut singuli) s’apprécie à la date de l’introduction de l’instance.
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